
Animateur : M. Pierre Parent
Directeur, bureau de liaison pour la recherche et le développement, UQAM
TABLE DES MATIÈRES
Présentation de Me Normand Petitclerc, Services des affaires juridiques, UQAM
- La Loi sur le droit d'auteur
- La loi sur les brevets d'invention
- La loi sur les marques de commerce
- La loi sur les dessins industriels
- Les topographies de circuits imprimés
- Particularité relative à la propriété des droits par l'employeur
- Particularité en ce qui concerne les droits moraux
- Les politiques et les projets de politiques sur la propriété intellectuelle
Présentation de M. Robin D. Brassinga , Directeur adjoint, Bureau de transfert de technologies, McGill
- Dessins industriels
- Marques de commerce
- Droits d'auteur
- Topographies des circuits intégrés
- Certificats d'obtention végétales
- Brevets
Présentation de M. Pierre Pedneau, Directeur, Bureau de valorisation des applications de la recherche, Laval
- Droits des étudiants
- Développement de la connaissance et du savoir et droit de commercialisation
- Développement versus compression dans les universités
- Lois ayant une incidence sur la gestion de la propriété intellectuelle
Présentation de Me Normand Petitclerc
Services des affaires juridiques, UQAM
Après un exposé rapide des caractéristiques des cinq lois canadiennes qui régissent la propriété intellectuelle, nous verrons que leur application en milieu universitaire peut amener des difficultés, voire des contradictions.
Le droit d'auteur est le droit exclusif qu'a le titulaire de ce droit de publier, produire, reproduire, représenter ou exécuter en public, par télécommunication ou autrement, traduire ou adapter sous une autre forme son oeuvre, ou une partie importante de celle-ci, ou de permettre à quelqu'un d'autre de le faire.
Les oeuvres régies par la Loi sur le droit d'auteur sont les oeuvres littéraires, artistiques, dramatiques, musicales, cinématographiques et les enregistrements sonores. Depuis le 8 juin 1988, les programmes d'ordinateurs sont nommément protégés à titre d'oeuvres littéraires.
Pour être reconnue telle, une oeuvre doit avoir été fixée et elle doit être originale. La Loi sur le droit d'auteur ne protège pas l'idée en tant que telle, mais la forme de l'expression utilisée pour exprimer cette idée.
Le droit d'auteur s'applique pendant toute la vie de l'auteur et cinquante ans après son décès. Si l'oeuvre est publiée ou représentée pour la première fois après la mort de l'auteur, la période de cinquante ans commence à compter de cette publication ou représentation.
Une invention brevetable est une réalisation, un procédé, une machine ou une fabrication ou composition de matières, ou un perfectionnement quelconque de l'un de ceux-ci, présentant le caractère de nouveauté et d'utilité.
Le brevet est une concession du gouvernement du Canada donnant à un breveté le droit d'empêcher d'autres personnes de fabriquer, d'employer ou de vendre son invention à l'intérieur de Canada. Un brevet a une durée de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande au Canada. Les brevets émis avant le 1er octobre 1989 avaient une durée de dix-sept ans à compter de la date de leur délivrance.
Une marque de commerce est en mot, un symbole ou un dessin, ou les trois à la fois, qui sert à distinguer les produits ou les services offerts par une personne ou une corporation, des autres produits ou services offerts sur le marché.
Il n'est pas obligatoire de procéder à l'enregistrement d'une marque de commerce. Cependant, l'enregistrement procure le premier titre de propriété de la marque et en facilite la protection à travers le pays. La durée de validité de l'enregistrement est de quinze années à compter de la date de son enregistrement.
Un dessin industriel est la forme, le modèle ou la décoration originale appliqués à un article de fabrication, par exemple, la forme d'une table, les motifs d'un tissu ou la décoration sur le manche d'une cuillère.
La protection accordée par la Loi sur les dessins industriels ne concerne pas le fonctionnement ou la construction de l'objet, mais seulement son aspect décoratif.
La durée de validité d'un dessin industriel est de cinq ans à compter de la date de son enregistrement. L'enregistrement est une formalité obligatoire.
Le schéma des circuits intégrés est l'objet d'un régime distinct de protection de la Loi sur les topographies de circuits intégrés qui est entrée en vigueur le 1er mai 1993. Cette protection est octroyée au dessin de la topographie plutôt qu'aux fonctions accomplies par le circuit en tant que tel. Cette protection est également distincte de celle de la Loi sur le droit d'auteur qui s'applique au programme informatisé qui peut être incorporé dans le circuit intégré.
À moins d'une stipulation contraire dans le contrat d'emploi ou de la signature d'une cession de droit, le droit d'auteur appartient à l'employeur si l'auteur est engagé en vertu d'un contrat de services.
De façon différente, l'employeur de l'inventeur n'est propriétaire de l'invention que si l'inventeur avait été engagé pour faire des inventions ou s'il a cédé ses inventions à l'employeur.
Même s'il y a cession du droit d'auteur, l'auteur conserve ses droits moraux, c'est à dire son droit à l'intégrité de l'oeuvre et le droit d'en revendiquer la paternité. Ces dispositions sont particulières à l'application de la Loi sur le droit d'auteur.
Il y aura violation du droit à l'intégrité si l'oeuvre est, d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, déformée, mutilée, ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.
Quant au droit de revendiquer la paternité d'une oeuvre, il comprend, compte tenu des usages raisonnables, le droit d'en revendiquer la paternité sous un pseudonyme, ainsi que le droit à l'anonymat.
Les droits moraux sont incessibles. Cependant, ils peuvent faire l'objet de renonciation.
Les lois existantes s'attardent principalement à la protection du processus de création de produits commercialisables ; pourtant, en milieu universitaire, il s'agit surtout d'assurer la reconnaissance adéquate et équitable de toutes les personnes ayant participé au développement des connaissances.
Dans ce contexte, le rôle de l'étudiant devient un sujet de plus en plus important. En effet, l'étudiant de second ou de troisième cycle apporte une contribution intellectuelle non négligeable lorsque, généralement en vertu d'un contrat de services, il est intégré à un groupe de recherche. Les politiques sur la propriété intellectuelle mises en oeuvre par certaines universités lui reconnaîtront des droits sur les résultats de ses recherches et cela, même si l'application pure et simple des lois en cette matière ne lui accorderait pas.
De la même manière, le directeur de recherche - qui n'ayant pas écrit le mémoire ou la thèse de l'étudiant, ne détient pas de droit en vertu de la Loi sur le droit d'auteur - peut se voir accorder certains droits en vertu des politiques en matière de propriété intellectuelle puisqu'il fournit généralement un apport substantiel aux recherches rapportées dans le mémoire ou la thèse, en plus de ses activités d'encadrement académique.
L'application en milieu universitaire des lois régissant la propriété intellectuelle peut conduire à des situations peu harmonieuses si l'on tient compte de la mission de l'institution, des usages qui ont cours et des exigences légitimes des membres de la communauté universitaire. Dans ce contexte, les diverses politiques universitaires en matière de propriété intellectuelle constituent des outils rétablissant l'équilibre et permettant à toutes les personnes ayant participé au développement des connaissances d'y trouver une reconnaissance adéquate et équitable.
Présentation de M. Robin D. Brassinga
Directeur adjoint, Bureau de transfert de technologies, McGill
Différents aspects de la propriété intellectuelle en milieu universitaire, particulièrement à l'égard de l'institution, des professeurs et des étudiants
La propriété intellectuelle est le fruit d'un effort intellectuel. Le droit de propriété pourrait être protégé en gardant secrète la propriété intellectuelle, telle qu'une invention. Bien que la Loi protège les secrets industriels, cette protection est très limitée. En plus, si un deuxième inventeur fait la même invention indépendamment du premier, rien n'empêche ce dernier de demander un brevet ou de publier cette invention. Un autre inconvénient du secret industriel est qu'en gardant le secret on fait obstacle à l'utilisation et au transfert à d'autres utilisateurs potentiels. On a donc introduit des systèmes qui rendent possible le transfert et l'utilisation de la propriété intellectuelle tout en sauvegardant les intérêts des créateurs.
Normalement d'aucune importance pour la protection des résultats de la recherche universitaire, l'enregistrement d'un dessin industriel assure un droit exclusif de cinq ou dix ans qui protège la configuration ou les éléments décoratifs d'un produit manufacturé. L'élément décoratif peut être à deux ou trois dimensions. Pour la protection sous la Loi, les dessins industriels doivent présenter un caractère original ou nouveau. Avec la protection, la nouvelle caractéristique ne peut être copiée, ni imitée sans la permission expresse du propriétaire. L'enregistrement d'un dessin industriel assure un droit exclusif jusqu'à dix ans. La protection par dessin industriel est communément employée, par exemple, par des fabricants d'ameublement et de contenants comme les bouteilles, les verres à boire, etc.
Les marques de commerce ne sont pas non plus importantes dans la protection des technologies qui sont le fruit d'une recherche mais elles sont par contre importantes pour les industries de produits de consommation et les manufacturiers. Pour les chercheurs universitaires on a pourtant des exceptions comme, par exemple, dans la commercialisation de logiciel. Un autre exemple universitaire fut l'emploi d'une marque de commerce pour La Maison Évolutive (The Grow Home), une maison construite en série depuis quelque temps à Montréal et ailleurs en Amérique du Nord.
Une marque de commerce est une marque constituée par des mots, un dessin ou les deux combinés pour distinguer les articles ou services d'un commerçant de ceux de ses concurrents.
Le propriétaire d'une marque de commerce est le seul à avoir le droit de l'utilisation à moins qu'il ne cède ce droit à d'autres personnes. La protection d'une marque de commerce est en général sans limite pourvue que l'utilisation continue. L'enregistrement est pour une période de 15 ans mais peut être renouvelée indéfiniment pour des périodes supplémentaires de 15 ans.
Le droit d'auteur est une forme de protection, d'importance croissante pour la protection des résultats de la recherche universitaire, défini dans la Loi sur le droit d'auteur et donné à un auteur d'une oeuvre originale, comme, par exemple, un livre, un disque, un film, les sculptures et les logiciels, contre toute usage non autorisé, par exemple, la reproduction. Le droit d'auteur protège la forme d'expression plutôt que l'idée. Le droit d'auteur existe pour la plupart des oeuvres pour la durée de vie de l'auteur, plus 50 ans. Il n'est pas nécessaire d'enregistrer officiellement une oeuvre. Toutefois cet enregistrement donne des avantages juridiques en ce qui concerne la violation de ce droit.
La loi sur le droit d'auteur fut modifié en 1988 pour l'inclusion du logiciel. De plus, la loi renforce maintenant les droits des artistes dans le contrôle de l'usage de leurs oeuvres et introduit des systèmes qui permettent la collection des redevances d'une façon plus aisément. La production des oeuvres protégées par le droit d'auteur est particulièrement important pour l'industrie des logiciels à croissance rapide. Par l'inclusion du logiciel au Canada, la loi sur le droit d'auteur s'est passée d'un instrument employé premièrement pour la protection culturelle à un instrument qui encourage les activités culturelles et industrielles.
En plus du Canada quelques autres pays comme les E.U. et l'Allemagne utilisent le droit d'auteur pour la protection du logiciel. D'autres pays comme la France et le Japon ont, par contre, établi des limites à l'application de ce droit d'auteur traditionnel au logiciel. Même si tous les pays se mettaient d'accord pour protéger le logiciel par le droit d'auteur complet, des imitateurs pourraient encore copier les caractéristiques essentielles d'un logiciel en changeant ce logiciel dans les détails. Pour se protéger contre cette éventualité, beaucoup de maisons de logiciels les protègent par un brevet (voir plus bas) malgré le manque d'assurance que les tribunaux reconnaissent ces brevets.
On reconnaît que les lois et traités existant ne suffisent pas à protéger les "puces". Par conséquent une autre forme de protection est nécessaire. Les brevets (voir plus bas) ne conviennent pas parce que la technologie de base pour la fabrication des puces est bien connue. Aux E.U. la protection par droit d'auteur a été rejetée et la loi intitul_e &laqno;Semiconductor Chip Protection Act" a été passée pour donner aux auteurs de "mask works" les droits exclusifs en ce qui concerne la vente, distribution, importation et reproduction desdites "mask works" pour une durée de 10 ans. La protection semblable au Canada est la Loi sur les topographies des circuits intégrés.
Par topographie de circuits intégrés, on entend la configuration tridimensionnelle des circuits électroniques utilisés dans les microplaquettes ou les plaquettes à semi-conducteurs. La protection, suite à l'enregistrement, est pour une période de 10 ans. Cette protection est d'importance croissante pour les résultats de la recherche universitaire.
La loi sur la protection des obtentions végétales protège les variétés végétales obtenue par reproduction sexuée ou asexuée. La période de protection est de dix-huit ans. Il y a maintenant 23 espèces prescrites comme le blé, la pomme de terre, la rose, la pomme et la fraise. Un exemple récent d'une variété végétale protégée par un tel certificat est la "Chambly", une fraise provenant de la recherche universitaire et maintenant mise sur le marché au Québec
Un brevet est un document délivré par le gouvernement d'un pays qui donne le droit exclusif à un inventeur (ou un cessionnaire) pour une période donnée en échange d'une description complète de l'invention qui est toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou compositions de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant un caractère de nouveauté et d'utilité.
Puisque le Canada, comme tous les pays industrialisés sauf les E.U., agit, en principe, selon le système "première demande déposée" (first-to-file), il est très important qu'une invention reste confidentielle, au moins jusqu'au moment du dépôt de la demande de brevet originale pour répondre au caractère de nouveauté.
Le caractère d'utilité est nécessaire pour qu'un brevet ne soit pas donné à quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas d'usage identifié ou inhérent.
Finalement, pour qu'une invention soit brevetable il faut qu'elle soit "non évidente" pour l'artisan.
Les brevets sont d'une importance primordiale pour la protection des résultats de la recherche, en particulier pour la recherche biomédicale, mais ils ont comme inconvénient d'être très coûteux.
En général, les universités n'ont pas les ressources nécessaires pour assurer la protection optimale des inventions par brevet.
Présentation de M. Pierre Pedneau
Directeur, Bureau de valorisation des applications de la recherche, Laval
Importance de traiter correctement les obligations reliées à la propriété intellectuelle en milieu universitaire, particulièrement dans les projets impliquant des professeurs, des étudiants et des partenaires externes
Dans un monde où le savoir et la connaissance constituent de plus en plus l'intrant clé des économies modernes, les universités, lieux traditionnels de création du savoir et des connaissances, sont de plus en plus confrontées à des contradictions dans les choix administratifs qui guident l'atteinte de leur mission.
Protectrices séculaires de la libre expression, de la liberté de choix des avenues de recherche à explorer, respectueuses du maître et de son apport intellectuel, voilà que ces valeurs abstraites et intangibles, immatérielles mêmes, vues parfois encore comme éléments de culture à être partagés entre initiés, deviennent objet de convoitise.
Alors que d'un côté la science produit aujourd'hui des résultats qui donnent naissance à des applications concrètes, les milieux d'affaires comprennent non seulement la valeur commerciale de l'intangible, mais l'intègrent même à l'éventail de leurs produits. L'époque où les maîtres du savoir et les commerçants ne cohabitaient guère est révolue. Chercheurs universitaires, industriels et financiers partagent maintenant la même table, ce qui n'est pas sans créer de difficultés, cependant. Il arrive, en effet, que là où les uns y voient leurs intérêts, d'autres concluent à l'usurpation des leurs.
Contradiction réelle ou apparente, les universités sont soumises à une série de pressions et de situations auxquelles elles doivent répondre et s'ajuster rapidement. Ces quelques considérations qui suivent illustrent cette réalité.
Conscients de l'impact économique et des retombées financières générés par la mise en application de technologies et de connaissances développées en milieu universitaire, et conscients aussi de l'importance pour leur carrière future que tout apport novateur de leur part soit reconnu, les étudiants réclament maintenant leur part dans la création de propriété intellectuelle.
Plusieurs universités y ont répondu en intégrant dans des chartes de droits des étudiants ou dans des règlements, la reconnaissance d'éléments de propriété intellectuelle sur les résultats de recherche, le tout bien entendu en fonction de leur contribution effective à un travail d'équipe. Bien que tout à fait légitimes, ces dispositions nouvelles peuvent poser difficultés, si des arrangements de contrepartie ne sont pas prévus, lorsque requis.
Il est impératif, par exemple, d'informer les étudiants et d'exiger d'eux des engagements appropriés lorsque ces derniers sont impliqués dans des contrats de recherche pour lesquels des obligations quant à la propriété intellectuelle ont été prises par l'Université envers un commanditaire.
Dans le cas d'un contrat où tous les résultats de recherche seraient cédés à une entreprise, par exemple, il est essentiel que tout étudiant impliqué dans un tel contrat soit informé des conditions de cessions de propriété intellectuelle qui ont été contractées par l'Université et le chercheur principal, et que l'étudiant accepte par écrit de respecter lesdites conditions. Le défaut d'obtenir cette garantie pourrait, on le comprendra, conduire a posteriori à une réclamation de droits par l'étudiant sur des résultats qui auraient été cédés, par ailleurs, à l'entreprise contractante. L'étudiant pourrait, en effet, invoquer les droits qui lui sont consentis par une charte ou un règlement pour procéder à un telle réclamation. Une vigilance à cet égard s'impose donc.
Les universités ont pour mandat de former des ressources humaines qualifiées et de développer des connaissances nouvelles. Cela s'inscrit dans un processus de continuité où les acquis des uns servent de base pour des développements nouveaux entrepris par d'autres équipes ou par les générations qui se succèdent.
À l'image d'une autoroute, la voie doit demeurer libre et accessible pour ceux qui circulent sur le chemin de la connaissance. Que pour des fins différentes plusieurs empruntent cette même voie n'est certes pas incompatible.
Mais, s'inscrire dans un processus qui serait de nature à créer un barrage sur cette route, ou pire encore en vendre une partie des intérêts qui pourraient en interdire le passage serait une hérésie.
Pourtant, les universités sont maintenant confrontées à des demandes répétées de cessions de propriété intellectuelle en faveur d'entreprises qui désirent en exploiter les applications. Prudence et perspicacité s'imposent donc, là aussi, et des distinctions s'imposent entre &laqno;droit d'exploitation» et &laqno;droit de propriétés» ; entre propriété intellectuelle sur une application précise qui peut, dans certaines circonstances, être cédée à une entreprise et propriété intellectuelle à caractère générique conduisant à de multiples applications et à des développements futurs.
Encore là, s'opposent dans un contexte de pression accrue sur les universités pour favoriser les transferts de technologies, les demandes de cessions de propriété intellectuelle et l'obligation pour les universités de garder ouverte la voie du développement des connaissances.
Plusieurs études et rapports font état des attentes vis-à-vis des universités, pour que ces dernières fassent davantage de transferts de technologies. Des programmes de financement de la recherche ont été créés pour favoriser les partenariats &laqno;universités-entreprises».
En vertu de ce qui a été mentionné précédemment et de la complexité de tels dossiers, les ressources nécessaires pour gérer adéquatement ces transferts de technologies doivent être accrues.
La plupart des universités obtiennent maintenant des résultats probants en matière de transfert de technologies, cela grâce aux efforts considérables qui ont été consentis par les équipes affectées à ces tâches, telles équipes ayant été soutenues dans leurs actions par un engagement des directions universitaires.
Pourtant, peu de ressources additionnelles spécifiques ont été fournies aux universités pour assumer cette responsabilité accrue. Aucun budget spécifique direct, sauf certaines contributions exceptionnelles (CNRC, MICST, MRI et récemment le CRSNG) ont été accordées aux universités pour assumer ce rôle complexe de gestion du transfert de technologies. Les compressions budgétaires qui prévalent présentement forcent même les universités à aller dans la direction contraire de celle qui leur est demandée avec insistance, par ailleurs, par plusieurs paliers gouvernementaux.
Le processus de création de l'innovation est une chose, sa matérialisation en est une autre. S'il arrive, par exemple, que le concept d'un système industriel développé par un chercheur conduise à la création d'un appareil, alors il peut être breveté. S'il arrive, par contre, que ce même chercheur décide d'en faire un modèle informatisé de simulation, alors il sera couvert en vertu du droit d'auteur. Pourtant, le processus de création de l'innovation fut le même pour le chercheur.
Par contre, le traitement légal et juridique de la propriété intellectuelle protégée par la Loi des brevets sera différent, sous plusieurs aspects du traitement accordé par la Loi du droit d'auteur. Il est probable aussi que ces deux situations soient couvertes par des règlements différents, au sein même de l'Université. Ainsi, plusieurs universités réclament la propriété des inventions brevetables, alors qu'elles reconnaîtront généralement aux auteurs le droit sur leurs oeuvres lorsqu'elles tombent sur le coup de la Loi sur le droit d'auteur.
On comprendra alors que l'atteinte d'une certaine équité dans le traitement de situations en apparence équivalentes, mais tombant sous la juridiction de lois et de règlements différents, peut-être difficile.
Ce sont là quelques illustrations de contradictions réelles ou apparentes qui existent en matière de traitement de la propriété intellectuelle dans les universités. On pourra imaginer assez facilement la multitude de cas différents qui peuvent résulter de cette ambiguïté et de l'inévitable quantité de zones grises qui en résultent. Il n'existe pas de solution simple, ni de réponses faciles à cet état de fait. Il demeure que le traitement de la propriété intellectuelle devra, semble-t-il, transcender les règlements et les lois pour prendre appui plutôt sur l'équité.